JORF n°181 du 7 août 2003

Paragraphe 1 : Attribution du mandat sanitaire

Article R.* 221-4

Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11 et L. 231-3.
La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'une dossier comprenant :
1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-8 à L. 241-12, un certificat de ce même président attestant que le demandeur est habilité à assister ou à remplacer un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
2° Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3° L'engagement, d'une part, de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs de rémunération y afférents, et, d'autre part, de rendre compte aux services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel ; des mandats sanitaires peuvent, en outre, être attribués, sur demande du vétérinaire, pour un ou plusieurs départements limitrophes du précédent.

Article R.* 221-5

Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat, toutes opérations de surveillance et de police sanitaire ainsi que toutes missions particulières prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées ; il ne peut être restreint à des interventions spécifiques.
Le mandat sanitaire habilite également son titulaire à apporter aux fonctions d'inspection et de surveillance sanitaires et qualitatives, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le concours prévu par l'article L. 231-3, en contrôlant les conditions de production, d'alimentation, d'entretien, de transport ou de commercialisation des animaux vivants, leur état de santé et les documents détenus par la personne qui en a la garde, ainsi qu'en procédant au recueil, à l'analyse et à la transmission de toutes données utiles. En cas d'urgence, un tel concours peut en outre être demandé au titulaire d'un mandat sanitaire par le directeur départemental des services vétérinaires.

Article R.* 221-6

Par dérogation aux dispositions de l'article R.* 221-4, un mandat spécialisé est attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci aux seuls départements limitrophes de celui où ce vétérinaire a établi son domicile professionnel.
Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R.* 221-5.

Article R.* 221-7

Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite sans limitation de durée pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre et année par année pour les assistants ou remplaçants. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° de l'article R.* 221-4, au mandat des assistants ou remplaçants.
Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.
Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de six mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.

Article R.* 221-8

L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le préfet assure en outre l'établissement, la mise à jour et l'affichage annuels dans les mairies du département de la liste des vétérinaires sanitaires.