JORF n°160 du 12 juillet 2003

Article 21

Article 21

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences, bénéficiant à titre personnel du maintien de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 55 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé, sont classées sans ancienneté à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.


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Version 1

Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences, bénéficiant à titre personnel du maintien de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 55 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé, sont classées sans ancienneté à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.