Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment l'article 485 ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;
Vu l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien, et notamment à la société Air France ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié relatif aux sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 modifié déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables ;
Vu le décret n° 95-237 du 2 mars 1995 pris pour l'application des articles 5 et 6 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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Le coût pour l'Etat de la mise en oeuvre du II de l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 modifiée est égal à la différence entre, d'une part, la valeur des actions ainsi cédées aux salariés, déterminée sur la base de la valeur de l'entreprise fixée par la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, à l'occasion de l'opération donnant lieu à l'application de cette disposition, diminuée, le cas échéant, de leur prix de cession aux salariés, et, d'autre part, l'augmentation de valeur de la participation de l'Etat dans la société Air France. Cette augmentation est elle-même appréciée en tenant compte, d'une part, de la réduction des salaires et charges sociales y afférentes ainsi que des accords collectifs conclus en vue de la mise en oeuvre du II de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, et, d'autre part, du remboursement à l'Etat du coût de la mise en oeuvre du II de l'article 51 de ladite loi. Elle est calculée selon les méthodes objectives couramment pratiquées en tenant compte notamment de l'actualisation des flux futurs de trésorerie et de l'application de multiples boursiers.
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2 cités
La société Air France est retirée de la liste figurant à l'article 4 du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 modifié déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables.
Les articles R. 342-3, R. 342-5, R. 342-8 et R. 342-13 du code de l'aviation civile ainsi que les décrets n° 92-1390 du 30 décembre 1992 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale Air France et n° 93-847 du 9 juin 1993 soumettant la société Fréquence Plus Air France au contrôle économique et financier de l'Etat sont abrogés.
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7 cités
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2 cités
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
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Art. 7.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau