JORF n°132 du 8 juin 2003

Article 30

Article 30

I. - La dotation forfaitaire de recensement prévue au III de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée est versée chaque année aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les enquêtes de recensement.

II. - Pour les dispositions du présent article, la population à prendre en compte est la population municipale telle que définie dans l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dont est retirée la population vivant dans les communautés définies au même article.

III.-La dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction, d'une part, de la population mentionnée au II à raison de 1,72 € par habitant et, d'autre part, du nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu à raison de 1,13 € par logement.

Les montants par habitant et par logement mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués par application de coefficients correctifs pour prendre en compte le taux de retour direct par internet, constaté au niveau national. Les coefficients correctifs sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

IV. - Pour les communes relevant de l'article 27, un décret fixe la valeur du coefficient à appliquer à la population mentionnée au II et au nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu.

V. - En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les montants mentionnés au premier alinéa du III sont portés à 2,05 € par habitant et 1,36 € par logement. Les coefficients correctifs mentionnés au second alinéa du III s'appliquent à ces montants.

VI. - La dotation forfaitaire de recensement pour une commune concernée par les enquêtes de recensement est toujours supérieure ou égale à 130 €.

VI bis. - Lorsque, dans une commune, une enquête de l'institut national de la statistique et des études économiques est mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article 37 du présent décret, la commune reçoit une dotation forfaitaire supplémentaire calculée en fonction de sa population mentionnée au II du présent article, du coût unitaire du questionnaire et du taux de sondage. La formule de calcul est la suivante : montant de la dotation supplémentaire = population × taux de sondage × coût unitaire. Le coût unitaire et le taux de sondage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

VII. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le composent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, sa dotation forfaitaire de recensement est la somme des dotations forfaitaires de recensement calculées pour chacune de ces communes.

VIII. - Les montants mentionnés au présent article sont réévalués chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.


Historique des versions

Version 3

I. - La dotation forfaitaire de recensement prévue au III de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée est versée chaque année aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les enquêtes de recensement.

II. - Pour les dispositions du présent article, la population à prendre en compte est la population municipale telle que définie dans l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dont est retirée la population vivant dans les communautés définies au même article.

III.-La dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction, d'une part, de la population mentionnée au II à raison de 1,72 € par habitant et, d'autre part, du nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu à raison de 1,13 € par logement.

Les montants par habitant et par logement mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués par application de coefficients correctifs pour prendre en compte le taux de retour direct par internet, constaté au niveau national. Les coefficients correctifs sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

IV. - Pour les communes relevant de l'article 27, un décret fixe la valeur du coefficient à appliquer à la population mentionnée au II et au nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu.

V. - En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les montants mentionnés au premier alinéa du III sont portés à 2,05 € par habitant et 1,36 € par logement. Les coefficients correctifs mentionnés au second alinéa du III s'appliquent à ces montants.

VI. - La dotation forfaitaire de recensement pour une commune concernée par les enquêtes de recensement est toujours supérieure ou égale à 130 €.

VI bis. - Lorsque, dans une commune, une enquête de l'institut national de la statistique et des études économiques est mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article 37 du présent décret, la commune reçoit une dotation forfaitaire supplémentaire calculée en fonction de sa population mentionnée au II du présent article, du coût unitaire du questionnaire et du taux de sondage. La formule de calcul est la suivante : montant de la dotation supplémentaire = population × taux de sondage × coût unitaire. Le coût unitaire et le taux de sondage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

VII. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le composent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, sa dotation forfaitaire de recensement est la somme des dotations forfaitaires de recensement calculées pour chacune de ces communes.

VIII. - Les montants mentionnés au présent article sont réévalués chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I.-La dotation forfaitaire de recensement prévue au III de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée est versée chaque année aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les enquêtes de recensement.

II.-Pour les dispositions du présent article, la population à prendre en compte est la population municipale telle que définie dans l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dont est retirée la population vivant dans les communautés définies au même article.

III.-La dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction, d'une part, de la population mentionnée au II du présent article, à raison de 1, 70 par habitant, et, d'autre part, du nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu, à raison de 1, 12 par logement.

IV.-Pour les communes relevant de l'article 27, un décret fixe la valeur du coefficient à appliquer à la population mentionnée au II et au nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu. V.-En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les montants cités au paragraphe III sont portés à 2, 03 par habitant et 1, 34 par logement.

VI.-La dotation forfaitaire de recensement pour une commune concernée par les enquêtes de recensement est toujours supérieure ou égale à 130 €.

VI bis.-Lorsque, dans une commune, une enquête de l'institut national de la statistique et des études économiques est mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article 37 du présent décret, la commune reçoit une dotation forfaitaire supplémentaire calculée en fonction de sa population mentionnée au II du présent article, du coût unitaire du questionnaire et du taux de sondage. La formule de calcul est la suivante : montant de la dotation supplémentaire = population × taux de sondage × coût unitaire. Le coût unitaire et le taux de sondage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

VII.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le composent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, sa dotation forfaitaire de recensement est la somme des dotations forfaitaires de recensement calculées pour chacune de ces communes.

VIII.-Les montants mentionnés au présent article sont réévalués chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 juin 2003

I. - La dotation forfaitaire de recensement prévue au III de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 susvisée est versée chaque année aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par les enquêtes de recensement.

II. - Pour les dispositions du présent article, le chiffre de la population à prendre en compte est le chiffre de la population mentionnée à l'article 20 dont est retiré le chiffre de la population vivant dans les communautés définies à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

III. - Pour les communes relevant de l'article 28, la dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction d'une part de la population mentionnée au II du présent article à raison de 1,62 Euros par habitant et d'autre part du nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu à raison de 0,98 Euros par logement.

IV. - Pour les communes relevant de l'article 27, un décret, pour tenir compte des modalités des enquêtes, fixe la valeur du coefficient à appliquer à la population mentionnée au II du présent article et au nombre de logements tel qu'il résulte du dernier dénombrement connu. Après application de ce coefficient, la dotation forfaitaire de recensement est calculée en fonction d'une part de la population à raison de 1,62 Euros par habitant et d'autre part du nombre de logements à raison de 0,98 Euros par logement.

V. - En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les montants cités dans le paragraphe III sont respectivement portés à 1,94 Euros et 1,17 Euros.

En ce qui concerne les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les montants cités dans le paragraphe IV sont respectivement portés à 1,94 Euros et 1,17 Euros.

VI. - La dotation forfaitaire de recensement pour une commune concernée par les enquêtes de recensement est toujours supérieure ou égale à 120 Euros.

VII. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le composent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, sa dotation forfaitaire de recensement est la somme des dotations forfaitaires de recensement calculées pour chacune de ces communes.

VIII. - Les montants mentionnés au présent article sont réévalués chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point indiciaire de la fonction publique.