JORF n°132 du 8 juin 2003

Article 19

Article 19

Un décret fixe les dates et les conditions dans lesquelles sont organisés les recensements quinquennaux prévus à l'article 157 de la loi du 27 février 2002 susvisée.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à l'occasion des recensements généraux :

  1. En Nouvelle-Calédonie, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes ;
  2. A Mayotte, la collecte et le traitement de données nominatives relatives au statut civil des personnes et à la polygamie.

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Version 1

Un décret fixe les dates et les conditions dans lesquelles sont organisés les recensements quinquennaux prévus à l'article 157 de la loi du 27 février 2002 susvisée.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont autorisés à l'occasion des recensements généraux :

1. En Nouvelle-Calédonie, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes ;

2. A Mayotte, la collecte et le traitement de données nominatives relatives au statut civil des personnes et à la polygamie.