JORF du 18 janvier 2003

Décret n° 2003-48 du 13 janvier 2003

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2002-1035 du 6 août 2002 autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 75-83 du 6 février 1975 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (avec une annexe et un échange de lettres), signé à Paris le 30 août 1972,

Décrète :

Article 1

L'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'agence et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble trois annexes), signé à Paris le 11 avril 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

AVENANT À L'ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE DE COOPÉRATION CULTURELLE ET TECHNIQUE RELATIF AU SIÈGE DE L'AGENCE ET À SES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)
En application de l'article 23 de l'Accord signé à Paris, le 30 août 1972, les innovations apportées au dispositif institutionnel de la Francophonie par la 7e Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage, ainsi que quelques modifications intervenues depuis 1972 au sein de l'organisation, amènent les deux parties à apporter au texte dudit Accord les révisions suivantes :

Article 1er

Dans le titre de l'Accord, il faut remplacer la mention « Agence de Coopération Culturelle et Technique » par « Organisation internationale de la Francophonie » et la mention « Agence » par « Organisation ».

Article 2

Dans le préambule de l'Accord au premier alinéa, il faut remplacer la mention « Agence de Coopération Culturelle et Technique » par « Organisation internationale de la Francophonie ».
Au deuxième alinéa, il faut remplacer la mention « le siège de l'Agence » par « le siège de la Francophonie ».
Au dexième alinéa, il faut remplacer la mention « l'Agence » par « l'Organisation ».

Article 3

Dans l'article 1er de l'Accord, il faut remplacer la mention « l'Agence » par « l'Organisation internationale de la Francophonie ».

Article 4

Dans l'article 2 de l'Accord, il faut remplacer la mention : « L'Agence jouit sur le territoire français... » par : « La Francophonie, à travers l'Agence intergouvernementale de la Francophonie, jouit sur le territoire français... ».

Article 5

Dans les articles 3 à 12, 16 à 18, 20 à 22 et Annexe I de l'Accord, il faut remplacer, à chaque occurrence, la mention « l'Agence » par « l'Organisation ».

Article 6

Dans l'article 4 de l'Accord, au premier paragraphe, il faut remplacer la formule : « le secrétaire général de l'Agence ou son représentant » par : « le secrétaire général de la Francophonie ou l'administratreur général de l'Agence de la Francophonie ».

Article 7

Dans l'article 5 de l'Accord, il faut, à chaque occurrence, remplacer la formule : « secrétaire général de l'Agence ou son représentant » par : « secrétaire général de la Francophonie ou l'administrateur général de l'Agence de la Francophonie ».

Article 8

Dans l'article 12 de l'Accord, au deuxième paragraphe, il faut remplacer les alinéas a, b, et c par le texte suivant :
« a) Les représentants des membres de l'Organisation et ceux des Etats et des gouvernements associés ou observateurs à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, aux Conférences ministérielles de la Francophonie et au Conseil permanent de la Francophonie, leurs suppléants et leurs conseillers ;
« b) Les membres des Comités de programme et des Commissions du Conseil permanent de la Francophonie ;
« c) Les personnes qui participent aux réunions convoquées par l'Organisation. »

Article 9

Dans l'article 13 de l'Accord, il faut modifier le texte comme suit :
« Les représentants des membres de l'Organisation et ceux des Etats et des gouvernements associés ou observateurs à la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, aux Conférences ministérielles et au Conseil permanent de la Francophonie et leurs suppléants ».
Le reste de l'article est maintenu sans modification.

Article 10

Dans l'article 14 de l'Accord, il faut remplacer le texte du premier paragraphe par celui-ci :
« Les experts ou les conseillers des délégations aux réunions de la Conférence des chefs d'Etat et du gouvernement, des conférences ministérielles et du Conseil permanent de la Francophonie, les membres des comités de programmes et des commissions du Conseil permanent de la Francophonie jouissent durant l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance de l'Organisation de l'immunité d'arrestation personnelle, ou de détention ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit. En pareil cas, les autorités françaises compétentes informent immédiatement de l'arrestation ou de la saisie le secrétaire général de Francophonie ou l'administrateur général de l'Agence de la Francophonie. »

Article 11

L'article 15 de l'Accord est remplacé par le texte suivant :
« Le secrétaire général et l'administrateur général ont le statut de chef de mission diplomatique. Les directeurs jouissent, pendant la durée de leur fonction, des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques. »

Article 12

Dans l'article 16 de l'Accord :
A l'alinéa c) il faut insérer la formule : « et leur véhicule personnel » après : « effets personnels », et supprimer l'alinéa e).
L'alinéa f), dont le texte est inchangé, devient l'alinéa e).
Dans l'article 17 de l'Accord, il faut supprimer la mention de l'alinéa f) de l'article 16.

Article 13

Dans l'article 18 de l'Accord, il faut remplacer le texte du deuxième paragraphe par celui-ci :
« Le secrétaire général ou à défaut l'administrateur général, ou, s'il s'agit de représentants à la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, aux conférences ministérielles, au Conseil permanent de la Francophonie ou des membres des Comités de programmes ou des commissions du Conseil permanent de la Francophonie, le Gouvernement de l'Etat intéressé, ont le droit et le devoir de lever cette immunité lorsqu'ils estiment qu'elle empêche le fonctionnement normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation. »

Article 14

Dans l'article 21 bis de l'Accord, il faut remplacer la formule : « ... à des organismes subsidiaires que la Conférence générale... » par : « ... à des organes subsidiaires que la conférence ministérielle de la Francophonie viendrait à créer en vertu de l'article 14 de la Charte de la Francophonie, ci-après annexée... ».
La fin de ce texte est maintenue sans modification.

Article 15

Il est adjoint à l'Accord un article supplémentaire, dont le texte est le suivant :
« 1. L'ensemble des règles contenues dans le présent accord s'applique à l'Organisation internationale de la Francophonie à travers l'Agence de la Francophonie, en tant que continuatrice de l'ACCT. A l'exception de l'Agence de la Francophonie, les opérateurs qui concourent dans leur domaine de compétence à la Francophonie ne peuvent s'en prévaloir.
« 2. Les annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante de l'accord du 30 août 1972 modifié par le présent avenant. Les modalités d'application définies à l'annexe 3 s'appliquent de facto à l'Organisation internationale de la Francophonie et à son personnel. »

Article 16

Il est adjoint à l'Accord un article supplémentaire, dont le texte est le suivant :
« L'entrée en vigueur du présent avenant se fera à la suite de l'échange des instruments de ratification par le Gouvernement de la République française et de la notification d'approbation par l'Organisation internationale de la Francophonie. »
Fait à Paris, le 11 avril 2000, en double exemplaire en langue française, chacun faisant également foi.

A N N E X E

L'intitulé de l'Annexe à l'Accord s'intitule désormais « Annexe 1 ».
Il faut remplacer le point 1 de l'Annexe par le texte suivant : « Le secrétaire général, l'administrateur général et les directeurs, c'est-à-dire les personnes chargées de diriger les services permanents de l'Organisation. »
Il faut remplacer le point 4 de l'annexe par le texte suivant : « Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service intérieur de l'Organisation, à l'exclusion du personnel employé au service domestique d'un membre du personnel de celle-ci. »
Il faut modifier la mention : « la présente annexe fait partie intégrante de l'accord » par : « la présente annexe I fait partie intégrante de l'accord ».
Une annexe supplémentaire est adjointe, sous l'intitulé :

A N N E X E 2
CHARTE DE LA FRANCOPHONIE

Texte incluant les propositions d'amendements découlant du consensus des chefs d'Etat et de gouvernement réunis à l'occasion du VIIe sommet, à Hanoi, le 15 novembre 1997

PRÉAMBULE

A l'aube du xxie siècle, le monde connaît de profonds bouleversements politiques, économiques, technologiques et culturels. Pour rester présente et utile, la Francophonie doit s'adapter à cette mutation historique.
En adoptant à Cotonou un projet francophone pour le temps présent et le siècle à venir, les chefs d'Etat et de gouvernement ont orienté la Francophonie vers le futur, sans renier un passé qui constitue le socle sur lequel va se construire une Francophonie nouvelle. Cette histoire grâce à laquelle le monde qui partage la langue française existe et se développe, on la doit à celles et à ceux, nombreux, militantes et militants infatigables de la cause francophone ; on la doit à ces multiples organisations privées et publiques qui, depuis de très nombreuses décennies oeuvrent pour le rayonnement de la langue française et le dialogue des cultures. On la doit à l'Agence de coopération culturelle et technique, seule organisation intergouvernementale de la Francophonie qui, depuis 1970, conduit une action multilatérale originale. Voilà pourquoi elle devient l'Agence de la Francophonie.
A Cotonou, en décembre 1995, le moment était venu de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique. Le contexte mondial le demande, le progrès technologique le sollicite. Le développement de la démocratie dans tous les pays le rend indispensable, la solidarité entre les peuples francophones l'exige. C'est par le développement et l'essor économique des pays francophones que la Francophonie s'imposera dans le monde. Les objectifs que poursuit le projet francophone devraient le permettre.
C'est pourquoi, à Cotonou, les chefs d'Etats et de gouvernement ont décidé d'élire à Hanoi, en 1997, un secrétaire général qui sera la clé de voûte du système institutionnel francophone. Aussi, fallait-il donner à ce cadre institutionnel le support juridique qui manque aux instances issues des sommets. La Charte de l'Agence, qui devient la Charte de la Francophonie, fournit, selon le voeu des chefs d'Etat et de gouvernement, cette base légale. La Charte doit donc être révisée pour que se pérennise l'idéal francophone, celui de la liberté et des droits de l'homme, celui de la justice et de la solidarité, celui de la démocratie, du développement et du progrès.

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2002-1035 du 6 août 2002.

Fait à Paris, le 13 janvier 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

Pour le Gouvernement

de la République française :

Ministre

des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Pour l'Organisation internationale

de la Francophonie :

Secrétaire général

de l'Organisation internationale

de la Francophonie,

Boutros Boutros-Ghali

Maurice Schumann

AGENCE DE COOPÉRATION

CULTURELLE ET TECHNIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Paris, le 30 août 1972.

A son Excellence M. Maurice Schumann,

Ministre des Affaires étrangères.

Monsieur le Ministre,

Par lettre en date de ce jour vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :

« Monsieur le Secrétaire général,

« Ainsi qu'il en a été convenu au moment de la négociation de l'Accord entre de Gouvernement français et l'Agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l'Agence et aux privilèges et immunités de celle-ci sur le territoire français signé à Paris en date de ce jour, j'ai l'honneur de vous préciser ci-dessous les modalités d'application, par les autorités françaises, de certains articles de cet Accord.

« 1° Article IX :

« Les importations et exportations prévues à cet article doivent être réalisées conformément aux prescriptions de la réglementation des changes applicables à ces opérations.

« 2° Article X :

« Il est entendu que les achats auxquels l'Agence procédera sur le marché français seront considérés comme importants lorsqu'ils entraîneront la perception d'un minimum de 250 F au titre des taxes sur le chiffre d'affaires. Les acquisitions considérées comme nécessaires au fonctionnement administratif au sens du présent article s'entendent de toute acquisition mobilière nécessaire à l'installation du siège de l'Agence en France ou motivées par la poursuite de sa mission telle qu'elle est définie par les statuts.

« 3° Article XIV (§ 1er) :

« Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'exercice du droit de visite des bagages.

« 4° Article XV :

« Pour l'application de cet article, les privilèges dont peuvent se prévaloir les personnes qui y sont visées comprennent du point de vue fiscal l'exonération de la contribution mobilière pour leur résidence principale dans la mesure où les intéressés n'exercent aucune activité lucrative étrangère à leurs fonctions officielles et l'exonération des impôts frappant les revenus de source étrangère.

« 5° Article XVI :

« L'expression « fonctionnaire de l'Agence » vise les personnes engagées par contrat pour occuper un poste administratif permanent au siège de l'Agence et qui consacrent toute leur activité professionnelle à celle-ci.

« 6° Article XVI d :

« Les titres de séjour délivrés aux fonctionnaires de l'Agence, au sens donné à cette expression par le paragraphe 5 ci-dessus, et selon les quatre catégories définies à l'annexe, seront les suivants :

« I. - Cartes d'assimilé diplomatique ;

« II. - Cartes de fonctionnaire international ;

« III et IV. - Cartes spéciales AT et SE.

« Les titres de séjour ainsi délivrés ne confèrent pas à leurs titulaires le droit de demander le bénéfice d'avantages qui ne seraient pas prévus par l'Accord de siège.

« 7° Article XVI e :

« Les véhicules automobiles importés en franchise temporaire par les fonctionnaires de l'Agence, ainsi que ceux dont l'Agence serait propriétaire, sont soumis à l'obligation légale d'assurance automobile.

« 8° Il est entendu que l'Agence communiquera aux autorités françaises compétentes la liste nominative des fonctionnaires appelés à bénéficier les dispositions de l'Accord avec l'indication de leur grade.

« 9° L'Agence bénéficiera d'un contingent détaxé d'alcools et de tabacs destinés à ses réceptions officielles.

« Si l'interprétation des articles susmentionnés rencontre votre agrément, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse constituent l'Accord entre le Gouvernement français et l'Agence à ce sujet.

« Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération. »

J'ai l'honneur de vous faire savoir que les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément du Secrétaire général de l'Agence de coopération culturelle et technique.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Jean-Marc léger