Article 1
L'accord de coopération d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 96-132 du 21 février 1996 autorisant la ratification de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
L'accord de coopération d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A C C O R D
DE COOPÉRATION ET D'UNION DOUANIÈRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
Sa Majesté le Roi des Belges,
Sa Majesté la Reine de Danemark,
Le Président de la République fédérale d'Allemagne,
Le Président de la République hellénique,
Sa Majesté le Roi d'Espagne,
Le Président de la République française,
Le Président d'Irlande,
Le Président de la République italienne,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Le Président de la République portugaise,
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
dont les Etats sont Parties contractantes au traité instituant la Communauté économique, et
Le Conseil des Communautés européennes,
D'une part, et
La République de Saint-Marin,
D'autre part,
Déterminés à consolider et à étendre les relations déjà étroites existant entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin ;
Considérant qu'il est opportun que les liens qui existent entre les deux Parties, notamment dans les domaines commerciaux, économiques, sociaux et culturels soient renforcés, en instituant des relations de coopération entre la République de Saint-Marin et la Communauté économique européenne pour toutes les questions d'intérêt commun ;
Considérant qu'il est nécessaire, en raison de la situation de Saint-Marin et de son insertion actuelle dans le territoire douanier de la Communauté de créer une union douanière entre la République de Saint-Marin et la Communauté économique européenne,
conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent Accord entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin crée une union douanière entre les deux Parties et a pour objectif de promouvoir une coopération globale entre celles-ci en vue de contribuer au développement économique et social de la République de Saint-Marin et de favoriser le renforcement de leurs relations.
TITRE Ier
UNION DOUANIÈRE
Article 2
Il est établi, entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, une union douanière en ce qui concerne les produits relevant des chapitres Ier à 97 du tarif douanier commun, à l'exception des produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 3
Article 4
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchandises obtenues dans la Communauté ou dans la République de Saint-Marin, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la Communauté ni dans la République de Saint-Marin. L'admission desdites marchandises au bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonnée à la perception, dans la Partie contractante d'exportation, des droits de douane prévus, dans la Communauté, pour les produits de pays tiers entrés dans leur fabrication.
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toute mesure d'effet équivalent entre la Communauté et la République de Saint-Marin sont interdites à partir de l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 10
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.
Article 11
Les Parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une Partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.
Les produits expédiés vers le territoire d'une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 12
Article 13
TITRE II
COOPÉRATION
Article 14
La Communauté et la République de Saint-Marin établissent une coopération ayant pour objectif de renforcer les liens existant entre elles sur des bases aussi larges que possible, au bénéfice mutuel des Parties et en tenant compte des compétences qui leur sont propres. Cette coopération porte en particulier sur les domaines prioritaires visés par les articles 15 à 18 du présent titre.
Article 15
Les Parties contractantes conviennent de favoriser l'essor et la diversification de l'économie de Saint-Marin dans les secteurs de l'industrie et des services, en orientant leurs actions de coopération, plus particulièrement vers les petites et moyennes entreprises.
Article 16
Les Parties contractantes s'engagent à coopérer dans les domaines de la protection et de l'amélioration de l'environnement, en vue de résoudre les problèmes provoqués par la contamination de l'eau, du sol et de l'air, l'érosion et le déboisement ; elles accorderont une attention particulière aux problèmes de pollution de la mer Adriatique.
Article 17
Les Parties contractantes, conformément à leur législation respective, apporteront leur appui à la coopération dans le secteur touristique par le biais d'actions telles que l'échange de fonctionnaires et d'experts en tourisme, l'échange d'informations et de statistiques touristiques, des actions de formation concernant la gestion et l'administration hôtelières ; les Parties contractantes porteront dans ce contexte une attention spéciale à la promotion du tourisme hors saison à Saint-Marin.
Article 18
Les Parties contractantes sont convenues d'entreprendre des actions communes dans le domaine de la communication, de l'information et de la culture afin de renforcer les liens qui existent déjà entre elles.
Ces actions peuvent prendre les formes suivantes :
- des échanges d'informations sur des thèmes d'intérêt réciproque dans les domaines de la culture et de l'information ;
- l'organisation de manifestations à caractère culturel ;
- des échanges culturels ;
- des échanges académiques.Article 19
Les Parties contractantes peuvent élargir le présent Accord par consentement mutuel afin de compléter les domaines de coopération par des accords relatifs à des secteurs ou activités spécifiques.TITRE III
DISPOSITIONS DANS LE DOMAINE SOCIAL
Article 20
Chaque Etat membre accorde aux travailleurs de nationalité san-marinaise occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.
La République de Saint-Marin accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des Etats membres occupés sur son territoire.
Article 21
Article 22
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 23
Article 24
Article 25
Dans le domaine des échanges commerciaux couvert par le présent Accord :
- le régime appliqué par la République de Saint-Marin à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
- le régime applicable par la Communauté à l'égard de la République de Saint-Marin ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés de Saint-Marin.
Article 26
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Dans un délai maximum de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, les deux Parties conviennent d'examiner les résultats de l'application de l'Accord et, si nécessaire, d'ouvrir des négociations en vue de le modifier à la lumière de cet examen.
Article 27
Chaque Partie contractante a la faculté de dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie contractante. Dans ce cas, le présent Accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de cette notification.
Article 28
Les dispositions du présent Accord se substituent à celles des accords conclus entre les Etats membres de la Communauté et la République de Saint-Marin qui sont incompatibles avec elles ou qui leur sont identiques.
Article 29
Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République de Saint-Marin.
Article 30
Le présent Accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Article 31
L'annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.
Article 32
Le présent Accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.
A N N E X E
Liste des bureaux de douane visés à l'article 8,
paragraphe 1, point a)
Livorno.
Ravenna.
Rimini.
Trieste.
Déclaration de la Communauté
La Communauté est disposée à négocier, au nom et pour le compte de la République de Saint-Marin, pour autant que l'importance des courants commerciaux le justifie, l'obtention, sous une forme appropriée, de la part des pays avec lesquels la Communauté a conclu des accords préférentiels, de la reconnaissance de l'assimilation des produits originaires de Saint-Marin aux produits originaires de la Communauté.
Déclaration de la Communauté relative aux transports
La Communauté examinera, le moment venu, à la lumière notamment des progrès réalisés dans l'élaboration de la politique communautaire en ce domaine, les questions relatives à l'accès de Saint-Marin au marché des transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route.
Déclaration de la Communauté
relative au programme Erasmus
La Communauté examinera dans un esprit positif le souhait de la République de Saint-Marin de pouvoir bénéficier, le moment venu, des dispositions du programme Erasmus en matière d'échange d'étudiants et de professeurs.
Déclaration de la Communauté relative à certains sujets
pouvant être évoqués au sein du comité de coopération
La Communauté est prête à examiner dans le cadre de ses compétences, au sein du comité de coopération, les problèmes posés, le cas échéant, dans les relations entre Saint-Marin et la Communauté en matière, notamment :
- d'échanges de services ;
- de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ;
- de reconnaissance de titres de formation ;
- d'évaluation de la conformité des produits à la réglementation technique.
Déclaration des Etats membres au procès-verbal
de la négociation
Les Etats membres examineront favorablement les demandes qui leur seront adressées par la République de Saint-Marin en ce qui concerne les autorisations de transport de voyageurs ou de marchandises par la route.
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 96-132 du 21 février 1996.
Fait à Paris, le 19 mai 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin