Article 25
Abrogé depuis le 2017-04-01 par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101
Si des tests ou des essais envisagés au cours de la procédure préalable à la demande d'autorisation de mise en exploitation présentent des risques pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du système, ils ne peuvent être réalisés qu'après une autorisation délivrée par le préfet, sur demande de l'autorité organisatrice. Il en va ainsi, en particulier, dans les cas suivants :
- essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ;
- essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales ;
- essais à vide sur une ligne en exploitation.
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