JORF n°107 du 8 mai 2003

Article 8

Article 8

Les séances de l'observatoire national sont publiques sauf décision contraire du président fondée sur des motifs d'ordre public ou les nécessités de la sauvegarde des secrets protégés par la loi.


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Les séances de l'observatoire national sont publiques sauf décision contraire du président fondée sur des motifs d'ordre public ou les nécessités de la sauvegarde des secrets protégés par la loi.