Article 1
Le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication dans les conflits armés, fait à New York le 25 mai 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2002-271 du 26 février 2002 autorisant la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, fait à New York le 25 mai 2000 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
Décrète :
Le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication dans les conflits armés, fait à New York le 25 mai 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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PROTOCOLE FACULTATIF
À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS
Les Etats Parties au présent Protocole,
Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant qui dénote une volonté générale d'oeuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'enfant,
Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables,
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit internatoional, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,
Prenant acte de l'adoption du statut de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,
Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés,
Notant que l'article 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie qu'au sens de ladite Convention un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,
Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui relèverait l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités, contribuera effectivement à la mise en oeuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant,
Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de dix-huit ans ne prennent part aux hostilités,
Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention n° 182 (1999) de l'Organisation internationale du travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,
Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation - en deçà et au-delà des frontières nationales - d'enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d'un Etat, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,
Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international humanitaire ;
Soulignant que le présent protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment à l'article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire ;
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes de la Charte des Nations Unies et le respect des instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère ;
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en violation du présent Protocole ;
Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés ;
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et psychosociale et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés ;
Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation concernant l'application du présent Protocole,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans ne participent pas directement aux hostilités.
Article 2
Les Etats Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3
Article 4
Article 5
Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'application de dispositions de la législation d'un Etat Partie, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La France déclare qu'elle ne recrute que des candidats volontaires d'au moins dix-sept ans, informés des droits et des devoirs qui s'attachent au statut de militaire et que cet engagement, lorsque les candidats n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, ne peut être effectif sans le consentement des représentants légaux.
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2002-271 du 26 février 2002.
Fait à Paris, le 15 avril 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin