JORF n°68 du 21 mars 2003

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret :

I. - Les proportions des emplois offerts au titre des voies de recrutement prévues respectivement aux 1°, 2° et 3° dudit article sont fixées comme suit :

- au titre du 1° : entre 40 % et 70 % des recrutements dans le corps ;

- au titre du 2° : entre 20 % et 40 % des recrutements dans le corps ;

- au titre du 3° : entre 10 % et 40 % des recrutements dans le corps.

II. - Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux ruraux en application du 2° du premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 août 1965 susvisé est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article 6 du même décret peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans qu'elles puissent représenter plus de 25 % du nombre de places initialement offertes à ce titre.

Article 4

Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 8 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 8 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 8.