JORF n°58 du 9 mars 2003

Article 1

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à contribution pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'outre-mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.


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Version 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à contribution pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'outre-mer exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.