JORF n°302 du 31 décembre 2003

Décret n°2003-1318 du 23 décembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

Article 1

Les personnels administratifs qui assurent la gestion des structures de restauration et d'hébergement dans les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ainsi que ceux qui en assurent le secrétariat peuvent bénéficier d'une prime s'ils ont effectivement assuré l'accueil pendant une période limitative des trois mois comprise entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année :

a) D'étudiants et d'élèves français et étrangers ;

b) D'hôtes passagers dont les activités sont liées à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la culture, à la jeunesse et aux sports ;

c) De scolaires ou de stagiaires de la coopération technique internationale ;

d) D'universitaires ou de membres d'organisations dont les activités sont liées à celles des ministères chargés de la jeunesse, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports.

Article 2

Les sommes globales susceptibles d'être affectées au paiement de la prime ne peuvent en aucun cas excéder 5 % des ressources supplémentaires liées, dans chaque centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, aux hébergements d'été pendant une période limitative de trois mois comprise entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.

Article 3

Le montant de la prime de participation attribué aux agents est modulé en fonction de leur durée d'activité, limitée à trois mois, et de l'importance des contraintes spécifiques auxquels ils sont appelés à faire face dans l'exercice de leurs fonctions durant cette période.

Article 4

Les montants maximums de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

Article 5

Le décret n° 79-902 du 17 octobre 1979 fixant les conditions d'attribution d'une prime de participation à certaines recettes en faveur de certains personnels des oeuvres universitaires et scolaires est abrogé.

Article 6

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye