JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 5

Article 5

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixe le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 3 ci-dessus, par référence au taux de base arrêté en application du décret du 3 juillet 2006 précité.


Historique des versions

Version 2

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixe le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 3 ci-dessus, par référence au taux de base arrêté en application du décret du 3 juillet 2006 précité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2003

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixe le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus. Il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 3 ci-dessus, par référence au taux de base arrêté en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.