JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article 2

Article 2

Pendant le cycle de formation d'une durée de douze mois, les élèves directeurs des soins peuvent percevoir une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs des soins perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 4 ci-dessous.


Historique des versions

Version 2

Pendant le cycle de formation d'une durée de douze mois, les élèves directeurs des soins peuvent percevoir une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs des soins perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 4 ci-dessous.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 septembre 2003

Pendant le cycle de formation d'une durée de neuf mois, les directeurs des soins stagiaires peuvent percevoir une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement, à l'exception des périodes au cours desquelles les directeurs des soins stagiaires perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 4 ci-dessous.