JORF n°275 du 28 novembre 2003

Article 2

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret, qui effectuent de manière aléatoire des interventions professionnelles pendant une période d'astreinte, peuvent bénéficier d'une compensation en temps dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La compensation en temps des interventions prévue au présent article est exclusive du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation attribuée au même titre.


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Version 1

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret, qui effectuent de manière aléatoire des interventions professionnelles pendant une période d'astreinte, peuvent bénéficier d'une compensation en temps dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La compensation en temps des interventions prévue au présent article est exclusive du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation attribuée au même titre.