JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 20

Article 20

Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux opérations de police de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.


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Version 1

Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux opérations de police de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.