JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 2

Article 2

Les rémunérations des prestations énumérées à l'article 1er sont fixées selon leurs caractéristiques, en application de tarifs arrêtés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.


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Version 1

Les rémunérations des prestations énumérées à l'article 1er sont fixées selon leurs caractéristiques, en application de tarifs arrêtés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.