JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre IV : Dispositions particulières aux ouvriers de l'Etat

Article 9

I. - Les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier affectés à une activité apportée ou transférée à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont, dès la réalisation de l'apport ou du transfert, mis à la disposition de cette société.

Lorsque la mise à la disposition prévue à l'alinéa précédent ne permet plus aux intéressés de rejoindre quotidiennement leur domicile ou entraîne un changement d'emploi, elle ne peut intervenir qu'après accord des ouvriers concernés. En cas de refus de leur part, un emploi équivalent à celui occupé précédemment leur est proposé au sein de l'entreprise nationale.

Tout ouvrier de l'Etat, chef d'équipe ou technicien à statut ouvrier mentionné au premier alinéa peut demander sa réaffectation au sein de l'entreprise nationale ou de l'une de ses filiales, entre le douzième et le vingt-quatrième mois de sa mise à la disposition. Il est satisfait à cette demande dans les douze mois suivant sa présentation et un emploi équivalent à celui précédemment occupé est proposé à l'intéressé au sein de l'entreprise nationale ou de l'une de ses filiales.

Les demandes de réaffectation formulées en dehors de la période mentionnée à l'alinéa précédent sont soumises aux règles en matière de mobilité propres à la société concernée.

II. - En dehors des cas d'apport ou de transfert d'activité à des filiales de l'entreprise nationale, les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de cette entreprise peuvent, sur leur demande et avec l'accord de celle-ci, être mis à la disposition de toute société dont cette même entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote ou auprès de tout groupement auquel elle participe.

III. - Les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale ou, dans les conditions prévues au I et au II, d'une filiale ou d'un groupement auquel cette entreprise participe conservent le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la défense.

Article 10

Les décisions individuelles concernant les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mentionnés au présent chapitre sont prises par le président de la société ou du groupement à la disposition duquel ils sont mis ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.

Lorsque ces ouvriers sont mis à la disposition d'une filiale de l'entreprise nationale ou d'un groupement auquel celle-ci participe, ils peuvent être rattachés, sur décision du président de l'entreprise nationale ou de toute personne déléguée par lui à cet effet et après accord de l'organisme d'accueil, à l'un des établissements de l'entreprise nationale pour les besoins de leur gestion administrative ou la mise en œuvre des procédures applicables en matière d'avancement, de discipline ou de réforme.

Le président de l'organisme à la disposition duquel ils sont mis ou toute personne déléguée par lui à cet effet exerce le pouvoir disciplinaire pour les sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

3° La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

4° L'abaissement définitif d'un à trois échelons.

Les conseils de discipline compétents sont consultés sur les propositions de sanction mentionnées aux 2°, 3° et 4°.

Le président de l'organisme concerné, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, propose les sanctions suivantes : l'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans, le retrait de la qualité de chef d'équipe, le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement. La sanction est prononcée, après avis du conseil de discipline supérieur institué auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, par le directeur des ressources humaines de ce ministère.

Article 11

Les ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale qui ont conclu un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à cette société sont placés en congé sans salaire.

Ils peuvent, pendant la durée de celui-ci, demander une affectation sur un emploi dans un établissement ou service du ministère de la défense.

Ces personnels bénéficient, à compter de la date de prise d'effet de leur contrat, d'une ancienneté dans l'entreprise nationale égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.