JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la mise à la disposition

Article 3

Le pouvoir de gestion et d'administration du personnel civil mis à la disposition dans les conditions de l'article 1er du présent décret, notamment en matière de discipline, d'avancement et de notation, relève du ministre de la défense sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret. L'avis du président de l'entreprise nationale est recueilli pour toute décision individuelle, y compris en matière disciplinaire.

Article 4

Pendant deux ans à compter de la date de réalisation des apports, les syndicats antérieurement constitués dans les établissements du service à compétence nationale DCN bénéficient du même nombre de décharges d'activité et des mêmes contingents annuels d'autorisations spéciales d'absence pour réunions syndicales qu'avant cette date. Durant cette même période, ces décharges d'activité de service et ces autorisations spéciales d'absence sont utilisées au bénéfice des fonctionnaires, des agents non titulaires ou des ouvriers de l'Etat qui, à la date de la réalisation des apports, ont été mis à la disposition de l'entreprise nationale.