JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 2

Article 2

La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.


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La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.