Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les infirmiers et les surveillants-chefs des services médicaux de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité forfaitaire de risques.
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Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les infirmiers et les surveillants-chefs des services médicaux de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité forfaitaire de risques.
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Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les infirmiers et les surveillants-chefs des services médicaux de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité forfaitaire de risques.