JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 1

Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les infirmiers et les surveillants-chefs des services médicaux de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité forfaitaire de risques.


Historique des versions

Version 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les infirmiers et les surveillants-chefs des services médicaux de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité forfaitaire de risques.