JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 7

Article 7

Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.


Historique des versions

Version 3

Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2003

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 20 jours sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. Si l'agent n'a pu, du fait de l'administration, exercer ses droits à congés, il en bénéficie de plein droit.

Le compte épargne-temps peut également être utilisé, de plein droit, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, dès lors que la demande en a été faite auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 40 jours sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. Si l'agent n'a pu, du fait de l'administration, exercer ses droits à congés, il en bénéficie de plein droit.

Le compte épargne-temps peut également être utilisé, de plein droit, à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité, dès lors que la demande en a été faite auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Lorsque l'agent a bénéficié de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de congés de longue durée, le délai mentionné au premier alinéa est prorogé d'une durée égale à celle desdits congés.