Article 3
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'un repos compensateur minimum de 24 heures après chaque période quotidienne de travail.
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Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'un repos compensateur minimum de 24 heures après chaque période quotidienne de travail.
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