JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 48

Article 48

Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président du Conseil de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 du code de commerce et les voies de recours y afférentes ou lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 470-5 du même code, ils sont dispensés de représentation par un avocat ou un avoué.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 mai 2002

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président du Conseil de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 du code de commerce et les voies de recours y afférentes ou lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 470-5 du même code, ils sont dispensés de représentation par un avocat ou un avoué.