JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 34

Article 34

Pour l'application de l'article L. 464-1 et des alinéas 1 et 2 de l'article L. 462-8 du code de commerce, le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement.


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Pour l'application de l'article L. 464-1 et des alinéas 1 et 2 de l'article L. 462-8 du code de commerce, le rapporteur général peut fixer des délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement.