JORF n°103 du 3 mai 2002

Chapitre II : Des attributions

Article 28

Les avis rendus en application des articles L. 410-2 et L. 462-2 du code de commerce sont publiés avec les textes auxquels ils se rapportent.
Les avis rendus en application de l'article L. 462-1 du code de commerce et destinés à une commission parlementaire ou au Gouvernement peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l'accord de ce dernier, par le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence peut publier les avis demandés par d'autres personnes.

Article 29

Délégation permanente est donnée au ministre chargé de l'économie pour consulter, au nom du Gouvernement, le Conseil de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur économique concerné, en application des articles L. 410-2, L. 462-1 et L. 462-2 du code de commerce.