JORF n°102 du 2 mai 2002

Article 9

Article 9

Lorsque l'importance ou le caractère novateur d'un projet le justifie, le maître de l'ouvrage peut décider de faire examiner le projet par la commission artistique nationale à laquelle il transmet les propositions du comité artistique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 février 2005

Abrogé le samedi 3 juillet 2010

Lorsque l'importance ou le caractère novateur d'un projet le justifie, le maître de l'ouvrage peut décider de faire examiner le projet par la commission artistique nationale à laquelle il transmet les propositions du comité artistique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 2002

La commission artistique régionale est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend, outre son président :

1° Des membres de droit :

a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

b) Le maître de l'ouvrage ou son représentant ;

c) Le cas échéant, le chef ou responsable des services du ministère intéressé ou le chef de juridiction territorialement compétents ;

d) Le maire de la commune du lieu d'implantation de la construction, si la commune n'est pas le maître de l'ouvrage ;

2° Des personnalités nommées pour trois ans par le préfet de région :

a) Un artiste et un architecte, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles ;

b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont une sur proposition du directeur régional des affaires culturelles et une sur proposition des organisations professionnelles d'artistes.

La commission artistique régionale émet un avis sur les projets proposés par les comités artistiques dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 8.

Lorsque l'importance ou le caractère novateur d'un projet le justifie, le président de la commission peut décider de renvoyer l'examen de celui-ci devant la commission artistique nationale.

La direction régionale des affaires culturelles assure le secrétariat de la commission.