Article 11
Abrogé depuis le 2010-07-03 par Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 1
La commission artistique nationale entend le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elle peut en outre entendre, à l'initiative de son président ou de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Elle émet, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, un avis sur les projets qui leur sont soumis. A défaut, le maître de l'ouvrage peut choisir l'un des projets retenus par le comité artistique.
Les avis de la commission artistique nationale sont adressés au maître de l'ouvrage.
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