JORF n°102 du 2 mai 2002

Article 11

Article 11

La commission artistique nationale entend le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elle peut en outre entendre, à l'initiative de son président ou de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Elle émet, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, un avis sur les projets qui leur sont soumis. A défaut, le maître de l'ouvrage peut choisir l'un des projets retenus par le comité artistique.

Les avis de la commission artistique nationale sont adressés au maître de l'ouvrage.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 février 2005

Abrogé le samedi 3 juillet 2010

La commission artistique nationale entend le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elle peut en outre entendre, à l'initiative de son président ou de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Elle émet, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, un avis sur les projets qui leur sont soumis. A défaut, le maître de l'ouvrage peut choisir l'un des projets retenus par le comité artistique.

Les avis de la commission artistique nationale sont adressés au maître de l'ouvrage.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 2002

Les commissions artistiques régionales et nationale entendent le maître d'oeuvre de l'opération immobilière et le ou les artistes dont le projet a été proposé. Elles peuvent en outre entendre, à l'initiative de leur président ou de l'un de leurs membres, toute personne dont l'audition leur paraît utile.

Elles émettent, dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, un avis sur les projets qui leur sont soumis. A défaut, le maître de l'ouvrage peut choisir l'un des projets retenus par le comité artistique.

Les avis sont adressés au maître de l'ouvrage ainsi que, dans le cas prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 9, à la commission artistique régionale.