JORF n°102 du 2 mai 2002

Article 10

Article 10

La commission artistique nationale est coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre dont relève l'opération immobilière ou leurs représentants.

Elle comprend, outre ses coprésidents :

1° Des membres de droit :

a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le cas échéant, le maître de l'ouvrage ou son représentant ;

d) Le cas échéant, le chef ou responsable des services du ministère intéressé ou le chef de juridiction territorialement compétents ou un représentant des utilisateurs ;

e) Pour les constructions réalisées sur le territoire national, le maire de la commune du lieu d'implantation, si la commune n'est pas le maître de l'ouvrage ;

2° Des personnalités nommées pour trois ans par le ministre chargé de la culture :

a) Un artiste et un architecte ;

b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont une sur proposition des organisations professionnelles d'artistes.

La commission artistique nationale émet un avis sur les projets proposés par les comités artistiques dans les cas prévus à l'article 9.

La direction générale de la création artistique assure le secrétariat de la commission.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Abrogé le samedi 3 juillet 2010

La commission artistique nationale est coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre dont relève l'opération immobilière ou leurs représentants.

Elle comprend, outre ses coprésidents :

1° Des membres de droit :

a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le cas échéant, le maître de l'ouvrage ou son représentant ;

d) Le cas échéant, le chef ou responsable des services du ministère intéressé ou le chef de juridiction territorialement compétents ou un représentant des utilisateurs ;

e) Pour les constructions réalisées sur le territoire national, le maire de la commune du lieu d'implantation, si la commune n'est pas le maître de l'ouvrage ;

2° Des personnalités nommées pour trois ans par le ministre chargé de la culture :

a) Un artiste et un architecte ;

b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont une sur proposition des organisations professionnelles d'artistes.

La commission artistique nationale émet un avis sur les projets proposés par les comités artistiques dans les cas prévus à l'article 9.

La direction générale de la création artistique assure le secrétariat de la commission.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 février 2005

La commission artistique nationale est coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre dont relève l'opération immobilière ou leurs représentants.

Elle comprend, outre ses coprésidents :

1° Des membres de droit :

a) Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le délégué aux arts plastiques au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le cas échéant, le maître de l'ouvrage ou son représentant ;

d) Le cas échéant, le chef ou responsable des services du ministère intéressé ou le chef de juridiction territorialement compétents ou un représentant des utilisateurs ;

e) Pour les constructions réalisées sur le territoire national, le maire de la commune du lieu d'implantation, si la commune n'est pas le maître de l'ouvrage ;

2° Des personnalités nommées pour trois ans par le ministre chargé de la culture :

a) Un artiste et un architecte ;

b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont une sur proposition des organisations professionnelles d'artistes.

La commission artistique nationale émet un avis sur les projets proposés par les comités artistiques dans les cas prévus à l'article 9.

La délégation aux arts plastiques assure le secrétariat de la commission.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 2002

La commission artistique nationale est coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre dont relève l'opération immobilière ou leurs représentants.

Elle comprend, outre ses coprésidents :

1° Des membres de droit :

a) Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le délégué aux arts plastiques au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le cas échéant, le maître de l'ouvrage ou son représentant ;

d) Le cas échéant, le chef ou responsable des services du ministère intéressé ou le chef de juridiction territorialement compétents ;

e) Pour les constructions réalisées sur le territoire national, le maire de la commune du lieu d'implantation, si la commune n'est pas le maître de l'ouvrage ;

2° Des personnalités nommées pour trois ans par le ministre chargé de la culture :

a) Un artiste et un architecte ;

b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont une sur proposition des organisations professionnelles d'artistes.

La commission artistique nationale émet un avis sur les projets proposés par les comités artistiques dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 8 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 9.

La délégation aux arts plastiques assure le secrétariat de la commission.