JORF n°99 du 27 avril 2002

Section 1 : Le conseil d'administration

Article 2

Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour une période de quatre ans, qui est renouvelable.

Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été élus ou désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.

Article 3

Un arrêté du représentant de l'Etat constate la composition nominative du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut valablement siéger dès lors qu'a été constatée la désignation ou l'élection d'au moins huit de ses membres dans les conditions définies au précédent alinéa.

Article 4

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Toutefois, les membres du conseil peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration et de ses réunions préparatoires, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

Article 5

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par sept membres au moins du conseil d'administration.

Article 6

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Article 7

Outre les attributions mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 2002 susvisée, le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'agence et les conditions de sa mise en oeuvre ;

2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Les conditions générales de passation des contrats, marchés, accords ou conventions ;

5° Les constructions, acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

6° Les emprunts ;

7° L'acceptation de dons et legs ;

8° Les actions en justice et les transactions, dans les conditions qu'il détermine ;

9° Le rapport annuel d'activité.