JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 25

Article 25

Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal :

1° Après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A ;

2° Au choix, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations.

Le jury devant lequel les candidats subissent l'épreuve de sélection dans le cadre de l'examen professionnel complète son appréciation par la consultation de leur dossier individuel.

Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire.

Ces fonctionnaires doivent avoir suivi l'intégralité de quatre semaines de formation d'adaptation à l'emploi prévue au 2° de l'article 9.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les inspecteurs principaux doivent suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

Abrogé le samedi 23 septembre 2017

Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal :

1° Après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A ;

2° Au choix, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations.

Le jury devant lequel les candidats subissent l'épreuve de sélection dans le cadre de l'examen professionnel complète son appréciation par la consultation de leur dossier individuel.

Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire.

Ces fonctionnaires doivent avoir suivi l'intégralité de quatre semaines de formation d'adaptation à l'emploi prévue au 2° de l'article 9.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les inspecteurs principaux doivent suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal :

1° Après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A ;

2° Au choix, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des deux tiers des nominations prononcées et au choix dans la limite du tiers de ces mêmes nominations.

Le jury devant lequel les candidats subissent l'épreuve de sélection dans le cadre de l'examen professionnel complète son appréciation par la consultation de leur dossier individuel.

Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire.

Ces fonctionnaires doivent avoir suivi l'intégralité des six mois de formation de perfectionnement à l'emploi prévue à l'article 13 préalablement à la nomination.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les inspecteurs principaux doivent suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal :

1° Après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A ;

2° Au choix, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des cinq sixièmes des nominations prononcées et au choix dans la limite du sixième des nominations prononcées.

Le jury devant lequel les candidats subissent l'épreuve de sélection dans le cadre de l'examen professionnel complète son appréciation par la consultation de leur dossier individuel.

Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire.

Ces fonctionnaires doivent avoir suivi l'intégralité des six mois de formation de perfectionnement à l'emploi prévus à l'article 13. Toutefois, cette condition n'est pas opposable aux inspecteurs qui ont suivi la formation dans les conditions fixées aux articles 10 et 12 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les inspecteurs principaux doivent suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Peuvent être nommés au grade d'inspecteur principal :

1° Après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale et du ministre chargé de la fonction publique, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 16 du présent décret. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A ;

2° Au choix, les inspecteurs parvenus au 10e échelon de leur grade.

Ces promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans la limite des cinq sixièmes des nominations prononcées et au choix dans la limite du sixième des nominations prononcées.

Le jury devant lequel les candidats subissent l'épreuve de sélection dans le cadre de l'examen professionnel complète son appréciation par la consultation de leur dossier individuel.

Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire.

Ces fonctionnaires doivent avoir suivi l'intégralité des six mois de formation de perfectionnement à l'emploi prévus à l'article 13. Toutefois, cette condition n'est pas opposable aux inspecteurs qui ont suivi la formation dans les conditions fixées aux articles 10 et 12 du décret du 2 novembre 1995 susvisé.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les inspecteurs principaux doivent suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.