JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 23

Article 23

L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.


Historique des versions

Version 3

L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis de la commission administrative paritaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Les avancements de grade ont lieu après inscription à un tableau d'avancement arrêté par les ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, après avis de la commission administrative paritaire.