JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 21

Article 21

Lorsque l'application des dispositions des articles 15 à 17 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient auparavant, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.


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Version 1

Lorsque l'application des dispositions des articles 15 à 17 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient auparavant, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.