JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 19

Article 19

Les agents des organisations internationales nommés en application du 2° de l'article 6 dans le grade d'inspecteur sont reclassés en tenant compte des services accomplis dans ces organisations en application des modalités prévues à l'article 18, à l'exception de son dernier alinéa.


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Les agents des organisations internationales nommés en application du 2° de l'article 6 dans le grade d'inspecteur sont reclassés en tenant compte des services accomplis dans ces organisations en application des modalités prévues à l'article 18, à l'exception de son dernier alinéa.