JORF n°26 du 31 janvier 2002

Article 3 bis

Article 3 bis

I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

-à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;

-à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;

-à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.

II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

-à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;

-à compter du 1er janvier 2031, à la classe E.


Historique des versions

Version 3

I.-En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

-à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;

-à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;

compter du 1er janvier 2034, à la classe D.

II.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

-à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;

compter du 1er janvier 2031, à la classe E.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 21 août 2023

En France métropolitaine, le logement a une consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, inférieure à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.

La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation en incluant la superficie des vérandas chauffées écartée par le troisième alinéa de ce même article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

En France métropolitaine, le logement a une consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, inférieure à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.

La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.