JORF n°207 du 5 septembre 2002

Décret n°2002-1124 du 3 septembre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques n° 71-474 du 22 juin 1971 et n° 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment son article 19 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Lorsqu'une personne morale ou physique s'engage à verser des fonds pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public et que le ministre intéressé a émis le titre de perception correspondant, une autorisation d'engagement est ouverte à due concurrence par arrêté du ministre chargé du budget au ministre intéressé, dans le respect de la prévision et de l'évaluation des recettes de fonds de concours qui figurent dans la loi de finances.
Le crédit de paiement fait l'objet d'une ouverture par arrêté du ministre chargé du budget après l'encaissement des fonds.

Article 2

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, des autorisations de programme sont ouvertes dans l'hypothèse exposée à l'article 1er, dans le respect de la prévision et de l'évaluation relatives aux fonds de concours qui figurent dans l'annexe générale prévue par l'article 32 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée.
La date d'application des dispositions du premier alinéa est fixée, pour chaque budget ministériel, par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre intéressé.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

Application de l'art. 19 de l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959, de l'art. 17 de la loi organique 2001-692 du 1er août 2001.Le cofinancement des opérations d'investissement de l'Etat par des tiers repose actuellement sur un aménagement particulier de la procédure des fonds de concours.Afin de neutraliser l'effet du recouvrement tardif de la recette sur l'ouverture du crédit supplémentaire et hâter le démarrage des opérations d'équipement, les ordonnateurs et les contrôleurs financiers ont été autorisés, dés 1970, à ouvrir le crédit d'autorisation de programme (AP) correspondant à la part cofinancée par le tiers, à titre provisionnel et sur simple justification de l'engagement juridique du tiers, le crédit de paiement (CP) n'étant ouvert qu'après les versements effectifs. Ces provisions d'AP, enregistrées par inscription spéciale dans les comptabilités d'engagement, devaient faire l'objet d'un apurement systématique par les ordonnateurs et les contrôleurs financiers au rythme des arrêtés portant ouverture de crédits en AP et CP, pris au fur et à mesure de l'encaissement de la recette par l'Etat.Cette mesure de simplification, par ouverture d'autorisations de programmes provisionnelles (APP), a permis en son temps d'accélérer de manière significative l'exécution des investissements réalisés en cofinancement par l'Etat. Elle est à présent appelée à disparaître.L'Etat a en effet décidé de se doter d'une nouvelle application informatique d'exécution de la dépense publique et des recettes (hors impôts). La mise en place dans les ministères de cet outil de traitement automatisé des informations financières, dénommée « ACCORD » (application coordonnée de comptabilisation, d'ordonnancement et de règlement de la dépense de I'Etat), s'effectue de manière progressive, le ministère de l'intérieur ayant été raccordé dès avril 2001.La nouvelle application informatique, qui repose sur un mode de suivi unique de la consommation des AP budgétaires ne peut s'accommoder du mécanisme atypique des APP, construit sur un mode de comptabilisation des AP qui diverge des standards retenus.Afin de procéder à l'alignement rendu nécessaire par cette évolution, il convient de mettre fin au mécanisme actuel de comptabilisation à titre provisionnel. A cet effet, il y a lieu de prévoir, dans le cadre fixé par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, que les autorisations d'engagement correspondant à la part cofinancée feront l'objet d'une ouverture a priori en AE budgétaires, par un arrêté de fonds de concours pris dès l'engagement du tiers, les crédits de paiement seuls continuant d'être ouverts sur le budget ministériel concerné, une fois effectué le recouvrement des fonds versés par le tiers.Cette ouverture d'autorisations d'engagement sera effectuée en respectant la prévision et l'évaluation des fonds de concours réalisée dans la loi de finances en application de l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001.Cette refondation du mode de gestion des opérations d'équipement conduites en cofinancement requiert l'élaboration d'un dispositif précisant sur ce point la procédure des fonds de concours prévue à l'article 17 de la loi organique du 1er août 2001.Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi organique, des autorisations de programme pourront être ouvertes dans les mêmes conditions, en respectant la prévision et l'évaluation des fonds de concours qui figurent chaque année dans l'annexe générale relative à ce dispositif

Fait à Paris, le 3 septembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer