Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu la loi n° 51-1487 du 31 décembre 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1952 ;
Vu la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 59-922 du 30 juillet 1959 relatif à l'organisation financière du Centre national d'éducation de plein air de Suresnes ;
Vu le décret n° 61-492 du 15 mai 1961 relatif à l'organisation du Centre national d'éducation de plein air de Suresnes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central auprès du directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée de Suresnes (CNEFEI) en date du 12 décembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central auprès du directeur du Centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES) en date du 10 décembre 1996 ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-20 du code de justice administrative ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,