Article 1
L'accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins (ensemble une déclaration), fait à Rome le 25 novembre 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Décrète :
L'accord relatif à la création en Méditerranée d'un sanctuaire pour les mammifères marins (ensemble une déclaration), fait à Rome le 25 novembre 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A C C O R D
RELATIF À LA CRÉATION EN MÉDITERRANÉE D'UN SANCTUAIRE POUR LES MAMMIFÈRES MARINS (ENSEMBLE UNE DÉCLARATION)
Les Parties au présent Accord,
Considérant les menaces qui pèsent sur les mammifères marins en Méditerranée et plus particulièrement sur leurs habitats ;
Considérant que dans la mer Méditerranée il existe une zone de l'aire de répartition de ces animaux particulièrement importante pour leur conservation ;
Considérant que, sur la base de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone en question est constituée en partie par des eaux à l'égard desquelles chacune des Parties exerce sa souveraineté ou sa juridiction ;
Considérant que la Communauté européenne exerce, pour deux Etats parties, une compétence exclusive en matière de conservation et de gestion des ressources aquatiques marines vivantes ; que les mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée sont, actuellement, régies par le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 ;
Reconnaissant que, pour deux Etats parties, les dispositions qui seront adoptées en application du présent Accord ne peuvent pas porter atteinte aux principes et aux dispositions communautaires pertinentes, ni remettre en cause leurs obligations et leurs engagements en tant qu'Etats membres de la Communauté ;
Prenant en compte les traités et les autres instruments internationaux pertinents et notamment :
Les conventions sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et relatives à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ;
La convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et l'accord sur la conservation des cétacés de la Mer noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente ;
La convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée et les protocoles y afférents ;
Soucieuses d'oeuvrer pour la conservation des mammifères marins en Méditerranée ;
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins du présent Accord :
a) L'état de conservation est jugé « favorable » quand les connaissances sur les populations indiquent que les mammifères marins de la région constituent un élément viable des écosystèmes auxquels ils appartiennent ;
b) Le mot « habitat » signifie toute zone de l'aire de répartition des mammifères marins occupée temporairement ou en permanence par ceux-ci en particulier pour la reproduction, la mise bas, le nourrissage, ainsi que les voies de migrations ;
c) Le mot « prise » signifie la chasse, la capture, la mise à mort ou le harcèlement des mammifères marins, ainsi que les tentatives de tels actes.
Article 2
Article 3
Le sanctuaire est constitué de zones maritimes situées dans les eaux intérieures et dans les mers territoriales de la République française, de la République italienne et de la Principauté de Monaco, ainsi que de parties de haute mer adjacentes.
Ses limites sont les suivantes :
A l'Ouest, une ligne allant de la pointe Escampobariou (pointe ouest de la presqu'île de Giens : (43° 01' 70'' N, 06° 05' 90'' E) à Capo Falcone, situé sur la côte occidentale de la Sardaigne (40° 58' 00'' N, 008° 12' 00'' E) ;
A l'Est, une ligne allant de Capo Ferro, situé sur la côte nord-orientale de la Sardaigne (41° 09' 18'' N, 009° 31' 18'' E) à Fosso Chiarone, situé sur la côte occidentale de l'Italie (42° 21' 24'' N, 011° 31' 00'' E).
Article 4
Les Parties s'engagent à prendre dans le sanctuaire les mesures appropriées mentionnées aux articles ci-après pour garantir un état de conservation favorable des mammifères marins en les protégeant, ainsi que leur habitat, des impacts négatifs directs ou indirects des activités humaines.
Article 5
Les Parties coopèrent dans le but d'évaluer de manière périodique l'état des populations des mammifères marins, les causes de mortalité et les menaces pesant sur leurs habitats et, plus particulièrement, sur leurs fonctions vitales, telles que l'alimentation et la reproduction.
Article 6
Article 7
Dans le sanctuaire, les Parties :
a) Interdisent toute prise délibérée ou perturbation intentionnelle de mammifères ; elles peuvent toutefois autoriser des prises non létales dans les situations d'urgence ou dans le cadre de travaux de recherches scientifiques in situ menées dans le respect du présent Accord ;
b) Se conforment à la réglementation internationale et de la Communauté européenne, en particulier en ce qui concerne l'utilisation et la détention de l'engin de pêche dénommé « filet maillant dérivant » ;
c) Se concertent, en tant que de besoin, en vue de promouvoir dans les enceintes compétentes, après évaluation scientifique, l'adoption de réglementations concernant l'usage de nouveaux systèmes de pêche qui pourraient entraîner la capture de mammifères marins ou porter atteinte à leurs ressources alimentaires, en tenant compte du risque de perte ou d'abandon des engins de pêche en mer.
Article 8
Dans le sanctuaire, les Parties réglementent l'observation des mammifères marins à des fins touristiques.
Article 9
Les Parties se concertent en vue de réglementer et, le cas échéant, interdire dans le sanctuaire les compétitions d'engins à moteur rapides.
Article 10
Les Parties se concertent en vue d'harmoniser autant que possible les mesures établies en application des articles précédents.
Article 11
Sans préjudice des dispositions pertinentes du droit international et, le cas échéant, de la réglementation de la Communauté européenne, les dispositions qui précèdent n'affectent pas le droit des Parties d'établir des mesures nationales plus strictes.
Article 12
Article 13
Pour assurer l'application des dispositions du présent Accord, les Parties font appel en particulier aux services habilités à exercer la surveillance en mer. Elles s'engagent à coopérer et à s'échanger toute information nécessaire à cet égard. A cette fin, les Parties facilitent l'utilisation mutuelle de leurs ports aériens ou maritimes selon des procédures simplifiées.
Article 14
Article 15
Rien dans le présent Accord ne porte atteinte à l'immunité souveraine des navires de guerre ou autres navires appartenant à/où exploités par un Etat pendant qu'ils sont affectés à un service public non commercial. Toutefois, chaque Etat partie doit s'assurer que ses navires et aéronefs qui jouissent d'immunité souveraine selon le droit international agissent d'une manière compatible avec le présent Accord.
Article 16
Aussitôt que le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée entrera pour elles en vigueur, les Parties présenteront une proposition conjointe d'inscription du sanctuaire sur la liste des aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne.
Article 17
Article 18
Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Parties signataires.
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
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DÉCLARATION
Les représentants des trois Parties signataires se félicitent de l'heureux aboutissement d'un dossier sur lequel elles ont travaillé plus de six ans. Bien entendu, comme toute oeuvre humaine, cet accord est perfectible, mais il constitue une première étape cruciale vers une réelle et efficace protection des mammifères en Méditerranée occidentale.
Sans même attendre les procédures de ratification, les Parties signataires vont dès à présent s'employer à faciliter la mise en oeuvre de l'accord en établissant les bases de gestion du sanctuaire.
Les Parties signataires pourront s'appuyer sur les travaux d'ores et déjà engagés entre elles, tant au niveau des Etats que des collectivités territoriales. En particulier, l'expérience acquise dans les instances de l'accord RAMOGE contribuera positivement à la mise en place et à la gestion du sanctuaire.
Les Parties souhaitent, au-delà d'une mise en oeuvre rapide des engagements figurant dans l'Accord par les autorités compétentes des Etats et des collectivités territoriales, que soient dès à présent conduites, en application du principe de précaution, des études sur un certain nombre de points qui pourraient venir en compléter la substance. Il s'agit notamment des conséquences sur les mammifères marins, de l'utilisation des moyens de prospection et de détection sismique ou acoustique et de celles de l'exploitation éventuelle de ressources naturelles non vivantes. Enfin, la question du bruit et de la vitesse des embarcations, déjà évoquée dans l'Accord pour les compétitions d'engins rapides, méritera d'être également examinée.
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Application des articles 52 à 55 de la Constitution.
Fait à Paris, le 18 juillet 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Pour la Principauté de Monaco :
Bernard Fautrier
Ministre plénipotentiaire
chargé de la coopération internationale
pour l'environnement et le développement
Pour la République française :
Dominique Voynet
Ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement
Pour la République italienne :
Edo Ronchi
Ministre de l'environnement