JORF n°255 du 3 novembre 2001

A M E N D E M E N T S

AUX DIRECTIVES SUR LE PROGRAMME RENFORCE D'INSPECTIONS A L'OCCASION DES VISITES DES VRAQUIERS ET DES PETROLIERS (RESOLUTION A.744 18) (RESOLUTION MSC.49 66)

Le comité de la sécurité maritime,

Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du comité ;

Rappelant également la résolution A.744 (18) par laquelle l'assemblée a adopté les directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers ;

Rappelant en outre l'article VIII b et la règle XI/2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, concernant la procédure d'amendement aux directives susmentionnées ;

Notant qu'à sa dix-huitième session, lorsqu'elle a adopté la résolution A.744 (18), l'assemblée a prié le comité de la sécurité maritime et le comité de la protection du milieu marin de maintenir ces directives à l'étude et de les mettre à jour, selon que de besoin, compte tenu de l'expérience acquise lors de leur application ;

Ayant examiné, à sa soixante-sixième session, des amendements aux directives proposés et diffusés conformément à l'article VIII b i de la Convention SOLAS,

  1. Adopte, conformément à l'article VIII b iv de la Convention SOLAS, les amendements aux directives dont le texte figure dans l'annexe de la présente résolution ;

  2. Décide, conformément à l'article VIII b vi 2 bb de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS ou de Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale de navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

  3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b vii 2 de la Convention SOLAS, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1998 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

  4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII b v de la Convention SOLAS, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et des textes des amendements figurant dans l'annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS ;

  5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS.


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Version 1

A M E N D E M E N T S

AUX DIRECTIVES SUR LE PROGRAMME RENFORCE D'INSPECTIONS A L'OCCASION DES VISITES DES VRAQUIERS ET DES PETROLIERS (RESOLUTION A.744 18) (RESOLUTION MSC.49 66)

Le comité de la sécurité maritime,

Rappelant l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du comité ;

Rappelant également la résolution A.744 (18) par laquelle l'assemblée a adopté les directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers ;

Rappelant en outre l'article VIII b et la règle XI/2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, concernant la procédure d'amendement aux directives susmentionnées ;

Notant qu'à sa dix-huitième session, lorsqu'elle a adopté la résolution A.744 (18), l'assemblée a prié le comité de la sécurité maritime et le comité de la protection du milieu marin de maintenir ces directives à l'étude et de les mettre à jour, selon que de besoin, compte tenu de l'expérience acquise lors de leur application ;

Ayant examiné, à sa soixante-sixième session, des amendements aux directives proposés et diffusés conformément à l'article VIII b i de la Convention SOLAS,

1. Adopte, conformément à l'article VIII b iv de la Convention SOLAS, les amendements aux directives dont le texte figure dans l'annexe de la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article VIII b vi 2 bb de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1998 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS ou de Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale de navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b vii 2 de la Convention SOLAS, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1998 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII b v de la Convention SOLAS, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et des textes des amendements figurant dans l'annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS ;

5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention SOLAS.