JORF n°216 du 18 septembre 2001

Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 27 du décret no 96-98 du 7 février 1996 susvisé est complété par un 3o ainsi rédigé :

« 3o D'informer le propriétaire du bâtiment de toute présence d'amiante mise en évidence lors de cette évaluation. »


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Version 1

Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 27 du décret no 96-98 du 7 février 1996 susvisé est complété par un 3o ainsi rédigé :

« 3o D'informer le propriétaire du bâtiment de toute présence d'amiante mise en évidence lors de cette évaluation. »