JORF n°208 du 8 septembre 2001

Article 3

Article 3

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, ainsi que le montant annuel maximum de cette indemnité.

Il est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et réévalué par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après visa du contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, ainsi que le montant annuel maximum de cette indemnité.

Il est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et réévalué par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après visa du contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, ainsi que le montant annuel maximum de cette indemnité.

Il est indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et réévalué par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'établissement.