JORF n°165 du 19 juillet 2001

Art. 4. - L'article 6 du décret du 28 avril 1948 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils doivent présenter une coloration rouge rubis foncé et ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur. »


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Version 1

Art. 4. - L'article 6 du décret du 28 avril 1948 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils doivent présenter une coloration rouge rubis foncé et ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur. »