JORF n°162 du 14 juillet 2001

Article 6

Article 6

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social territorial compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé.


Historique des versions

Version 3

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité social territorial compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité technique compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 2001

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité technique paritaire compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé.