JORF n°159 du 11 juillet 2001

Art. 15. - Le code rural est complété par un article R. 123-45 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-45. - Les dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non. »

Section 5

Unicité des parcelles d'attribution


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Version 1

Art. 15. - Le code rural est complété par un article R. 123-45 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-45. - Les dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non. »

Section 5

Unicité des parcelles d'attribution