JORF n°143 du 22 juin 2001

Article 14

Article 14

Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet."

II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :

"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des instituts vaut décision de rejet."

III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :

"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet."


Historique des versions

Version 1

Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet."

II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :

"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des instituts vaut décision de rejet."

III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :

"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet."