Article 14
Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet."
II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des instituts vaut décision de rejet."
III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante :
"Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet."
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