JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 86. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre III du livre IV du code du travail, un article R. 431 ainsi rédigé :

« Art. R. 431. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 431-3 vaut décision de rejet. »


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Version 1

Art. 86. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre III du livre IV du code du travail, un article R. 431 ainsi rédigé :

« Art. R. 431. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 431-3 vaut décision de rejet. »