JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 84. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV du code du travail, il est inséré un article R. 421-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 421-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 vaut décision de rejet. »


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Version 1

Art. 84. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV du code du travail, il est inséré un article R. 421-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 421-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 vaut décision de rejet. »