JORF n°143 du 22 juin 2001

Art. 22. - Le décret du 15 février 1974 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »

II. - Au dernier alinéa de l'article 2, après les mots : « les directeurs », ajouter les mots : « et les conseillers scientifiques ». Le même alinéa est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »


Historique des versions

Version 1

Art. 22. - Le décret du 15 février 1974 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet. »

II. - Au dernier alinéa de l'article 2, après les mots : « les directeurs », ajouter les mots : « et les conseillers scientifiques ». Le même alinéa est complété par la phrase suivante :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet. »