JORF n°137 du 15 juin 2001

Art. 57. - La deuxième phrase de l'article 15 est ainsi rédigée :

« L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat. »


Historique des versions

Version 1

Art. 57. - La deuxième phrase de l'article 15 est ainsi rédigée :

« L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat. »