Art. 57. - La deuxième phrase de l'article 15 est ainsi rédigée :
« L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat. »
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Art. 57. - La deuxième phrase de l'article 15 est ainsi rédigée :
« L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat. »
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Art. 57. - La deuxième phrase de l'article 15 est ainsi rédigée :
« L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat. »